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Suivi des salariés par la médecine du travail : nouveautés

Suivi des salariés par la médecine du travail : nouveautés

Dès le 01/01/2017, les nouvelles dispositions relatives au suivi des salariés par la Médecine du Travail sont entrées en vigueur.

  • Allégement du suivi médical des salariés.

La visite médicale d’embauche est dorénavant remplacée par une visite d’information et de prévention devant être réalisée par la Médecine du Travail au plus tard 3 mois après la prise effective du poste par le salarié ou avant l’affectation (pour les travailleurs de nuit et les moins de 18 ans).

Si le salarié a déjà eu une visite dans les 5 ans précédant l’embauche alors il pourra être dispensé de cette nouvelle visite d’information. Cependant, il faut qu’il occupe un emploi identique avec des risques d’exposition similaires.

L’examen médical périodique, auparavant obligatoire tous les 2 ans, est remplacé par un suivi médical dont la périodicité, qui ne pourra excéder 5 ans (3 ans pour les situations spécifiques telles que les travailleurs de nuit, travailleurs handicapés, mineurs etc.) dépendra de l’âge, l’état de santé, les conditions de travail ou les risques d’exposition professionnels du salarié et sera fixé par le Médecin du travail.

Les salariés qui occupent des postes dits à risques (liste énumérée par le décret) bénéficient d’un examen médical d’aptitude à l’embauche qui devra être effectué par le Médecin du Travail avant leur affectation au poste. Ils auront ensuite obligation d’effectuer une visite médicale tous les 4 ans, ainsi qu’une visite intermédiaire au moins tous les 2 ans.

  • Réforme de l’inaptitude

Après un congé maternité, une absence pour maladie professionnelle ou un arrêt d’au moins 30 jours, pour maladie ou accident non professionnel, le salarié devra bénéficier d’une visite médicale de reprise dans un délai de 8 jours après la date de reprise effective. C’est à l’employeur de demander cette visite. Le médecin du travail pourra déclarer le salarié inapte en un seul examen médical après avoir :

  • réalisé ou fait réaliser une étude du poste et des conditions de travail ;
  • indiqué la date à laquelle la fiche d’entreprise a été actualisée ;
  • procédé à un échange, par tout moyen, avec l’employeur.

Le médecin devra ensuite établir ses conclusions par écrit assorties d’indications sur le reclassement du salarié et sa capacité à bénéficier d’une formation. Au préalable, le médecin aura reçu le salarié concerné afin d’échanger avec lui sur les possibilités de reclassement envisagées.

 

Désormais, les délégués du personnel devront être consultés sur les possibilités de reclassement du salarié avant tout licenciement pour inaptitude. De même, dans tous les cas, l’employeur devra informer par écrit son salarié des motifs de l’inaptitude avant l’engagement de la procédure de licenciement. Dans le cas contraire, l’employeur s’expose à une remise en cause de la validité du licenciement.

L’employeur sera exonéré des recherches de reclassement dans le cas où la Médecine du Travail mentionne dans l’avis que tout maintien du salarié dans l’emploi sera gravement préjudiciable à sa santé et que l’état de santé fait obstacle à toute possibilité de reclassement.

Source : décret n° 2016-1908 du 27 décembre 2016 relatif à la modernisation de la médecine du travail.

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