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Forfaits jours : mode d’emploi

Forfaits jours : mode d’emploi

Rappel : seuls peuvent conclure une convention forfait jours, en application de l’article L. 3121-58 du Code du travail :

  • « les cadres autonomes dans l’organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l’horaire collectif » ;
  • « les salariés dont la durée du travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps pour l’exercice des responsabilités ».

Dans le cas présent une convention avait été conclue avec un salarié soumis à un planning contraignant. Selon la Cour de Cassation il n’est pas possible de convenir d’une convention de forfaits jours avec ce type de planning.

Dans le cas où la nullité est avérée comme ici, l’employeur devra verser au salarié des dommages et intérêts du fait du préjudice subi.

La loi travail permet une sécurisation des conventions de forfait conclues en application d’accords collectifs non conformes aux exigences de la Cour de cassation. Pour ce faire, l’employeur devra :

  • établir un document de contrôle du nombre et de la date des jours travaillés ;
  • s’assurer que la charge de travail du salarié est compatible avec le respect des temps de repos quotidiens et hebdomadaires ;
  • organiser un entretien avec le salarié une fois par an afin d’évoquer sa charge de travail, l’organisation de son travail, l’articulation entre l’activité professionnelle et sa vie personnelle ainsi que sa rémunération.

Dans le cas où l’employeur ne respecte pas les mesures prévues par l’accord collectif, la convention de forfait sera privée d’effet et le salarié sera en droit de réclamer un rappel de salaire au titre d’heures supplémentaires non rémunérées.

Nos experts sont à votre écoute pour toute précision.

Source :  Cass. Soc, 15 décembre 2016, n°15-17.568, Cass. Soc, 25 janvier 2017, n°15-12.459, Cass. Soc, 25 janvier 2017, n°15-14.807, Cass. Soc, 25 janvier 2017, n°15-21.950, Cass. Soc, 14 décembre 2016, n°15-21.812 et Cass. Soc, 15 décembre 2016, n°14-29.701.

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