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Retrait d’un associé : que devient la convention de mise à disposition portant sur les terres louées par le sortant ?

Retrait d’un associé : que devient la convention de mise à disposition portant sur les terres louées par le sortant ?

Une décision de la Cour de cassation du 27 avril 2017 (n° 15-26856) rappelle qu’une convention de mise à disposition portant sur des terres louées ne modifie pas les droits et obligations que le preneur tient du bail et qu’à sa sortie la convention s’arrête et le preneur est réintégré dans la jouissance exclusive des terres, nonobstant toutes dispositions contraires prévues entre les parties.

En l’occurrence, l’assemblée générale d’une SCEA avait décidé que suite au retrait de l’associé preneur, la convention de mise à disposition était résiliée mais qu’aux termes d’une délibération des associés prise à la majorité qualifiée (le preneur ayant voté contre) les terres ne lui seraient restituées que dans un délai de 3 ans. Le preneur a contesté cette décision et demandé réparation du préjudice subi. La Cour de cassation a confirmé le jugement de la Cour d’appel en rappelant que les dispositions de l’article L411-37 du code rural et de la pêche maritime concernant les mises à disposition sont d’ordre public et qu’il n’est pas possible d’y déroger sauf renonciation expresse et dans des cas limités. Le preneur s’étant retiré de la société, il n’avait plus le statut d’associé exploitant et donc les conditions de la mise à disposition n’étaient plus remplies. En ne restituant pas les terres au retrait du preneur, la société a commis une faute ayant entraîné un préjudice pour le preneur évincé de l’exploitation du fonds loué.

Les experts Gecagri vous accompagnent.

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