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Prêt ou donation déguisée, ou comment déterminer l’intention libérale ?

Prêt ou donation déguisée, ou comment déterminer l’intention libérale ?

Du 28 décembre 1989 au 4 juillet 2003, une maman a prêté à son fils de l’argent aux termes de 6 actes sous seing privé. Le fils a déclaré les dettes au passif de son patrimoine dans ses déclarations d’ISF. Le 30 juin 2009, l’administration fiscal lui a notifié une proposition de rectification de son ISF pour les années 2003 à 2008, selon la procédure de l’abus de droit, au motif que les sommes portées au passif n’étaient pas déductibles, s’agissant de donations déguisées.

Le fils, après sa mise en recouvrement et rejet de sa réclamation, a saisi le tribunal de grande instance, puis la cour d’appel qui a rejeté ses demandes. Il estimait que le droit de reprise de l’administration s’exerçait jusqu’à l’expiration de la 3ème année suivant celle au titre de laquelle l’imposition est due, que dans la mesure où il portait, sur ses déclarations d’ISF, le montant des prêts non remboursés et son patrimoine, l’administration disposait de tous les éléments nécessaires pour procéder au redressement sans avoir besoin de faire des recherches ultérieures. Cet argument est rejeté par la cour de cassation estimant au contraire, que l’administration devait procéder à des recherches et à une analyse de l’ensemble du patrimoine du fils pour pouvoir déceler que les prêts n’étaient pas justifiés au regard de ce patrimoine et donc qu’il y avait lieu de retenir le délai de reprise de 6 ans.

Le fils conteste également la qualification de donation déguisée retenue par la Cour d’appel alors qu’un prêt d’argent est par principe sans intérêt, qu’il peut être stipulé sans terme, qu’il peut être consenti entre membres d’une même famille et que s’il n’est pas remboursé, il figure à l’actif de la succession. La Cour de cassation confirme l’arrêt de la Cour d’appel en retenant que l’intention libérale du prêteur était démontré par un faisceau d’indices (absence de stipulation d’intérêt, absence de tout remboursement, lien de parenté, âge du prêteur, succession de prêts) et notamment l’âge de 99 ans de la maman, lors du terme du 1er prêt, rendant aléatoire l’obligation de remboursement.

Source : Cour de cassation, chambre commerciale, du 8 février 2017, n° 15-21366

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