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Droit de préemption du preneur en place : point de départ du délai pour l’action en nullité

Droit de préemption du preneur en place : point de départ du délai pour l’action en nullité

Droit de préemption du preneur en place : point de départ du délai pour l’action en nullité

Le preneur en place dispose d’un droit de préemption en cas de vente des biens loués. Il doit être informé préalablement des conditions de la vente et dispose de deux mois pour faire connaître sa décision au propriétaire. Si le bien est vendu en méconnaissance du droit de préemption du preneur en place, ce dernier peut saisir le tribunal paritaire des baux ruraux pour annuler la vente et obtenir des dommages et intérêts dans un délai de six mois à compter du jour où il a eu connaissance de la date de la vente.

C’est sur le point de départ du délai qu’a eu à se prononcer la Cour de cassation. En l’espèce, un preneur en place a saisi le tribunal paritaire des baux ruraux le 5 août 2011 pour l’annulation de la vente de parcelles qu’il louait, consenti par son propriétaire à la SAFER. Cette dernière a ensuite échangé les parcelles contre une parcelle qu’elle a ensuite vendu à la communauté de commune.

La Cour d’appel a rejeté la demande du preneur au motif que son action était forclose car intentée au-delà du délai de six mois, considérant que le point de départ était la date de publication à la conservation des hypothèques le 7 janvier 2009. En outre elle retient que le 4 avril 2008, la SAFER a procédé à la publication de sa proposition de rétrocession ou d’échange, que le 6 décembre 2008, elle a publié l’avis de rétrocession, qu’en janvier 2011, le preneur a reçu son relevé parcellaire MSA sur lequel ne figuraient plus les parcelles litigieuses.

La Cour de Cassation a cassé l’arrêt de la Cour d’appel pour manque de base légale, l’article L412-12 du code rural et de la pêche maritime précisant que le délai commence à compter du jour où le preneur a eu connaissance de la date de la vente. Or ni la publication à la conservation des hypothèques, ni les avis publiés par la SAFER ne contenait la date précise de l’acte de vente.

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Source : Cour de Cassation, 3ème civ, du 12 mai 2016 n°15-14120


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