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Bail consenti par un seul indivisaire : inopposabilité

Bail consenti par un seul indivisaire : inopposabilité

Cas pratique :

Un propriétaire décède laissant pour héritier un fils, une fille et petites filles venant par représentation de leur père prédécédé. Le fils, placé en liquidation des biens par jugement du 25/04/1988, a consenti des baux ruraux sur des parcelles dépendant de l’indivision successorale. Un arrêt du 17/10/1995 a ordonné la liquidation et le partage de la succession. Le syndic, informé de l’existence des baux le 24 février 2004, a saisi le juge de l’exécution en octobre et novembre 2012 et février 2013, en inopposabilité des baux à la liquidation des biens et aux enchérisseurs potentiels.

1er moyen : prescription : la loi du 17 juin 2008 a réduit le délai de l’action en inopposabilité de 30 à 5 ans. La Cour relève que la saisine a bien été faite dans les 5 ans à compter de l’entrée en vigueur de la loi

2nd moyen : le bail à ferme ne peut être consenti sur un bien indivis qu’à l’unanimité des coïndivisaires, faute d’avoir apporté la preuve d’un accord unanime, les baux, consentis sans pouvoir par le fils en liquidation de biens, sont inopposables tant au syndic qu’aux autres indivisaires et aux acquéreurs éventuels

Source : Arrêt n°107 du 26/01/2017 Cour de Cassation, 3ème civ

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